E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
32. L’entreprise de services monétaires ou toute personne ou entité qui lui offre des biens ou des services relativement à la conception et à l’exploitation de systèmes permettant l’accès à des fonds par l’intermédiaire de guichets automatiques ou de terminaux de point de vente pour l’exploitation de son entreprise doit fournir au ministre, à sa demande et dans le délai qu’il indique, tout renseignement ou document qu’il juge utile aux fins de l’application de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 32; 2020, c. 5, a. 73.
32. L’entreprise de services monétaires ou toute personne ou entité qui lui offre des biens ou des services relativement à la conception et à l’exploitation de systèmes permettant l’accès à des fonds par l’intermédiaire de guichets automatiques ou de terminaux de point de vente pour l’exploitation de son entreprise doit fournir à l’Autorité, à sa demande et dans le délai qu’elle indique, tout renseignement ou document qu’elle juge utile aux fins de l’application de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 32.