E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
29. L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour les dossiers et registres suivants:
1°  un registre des transactions effectuées contenant notamment l’information permettant d’identifier le client;
2°  les dossiers nécessaires à l’identification de ses sources de liquidités;
3°  un registre comptable contenant le bilan et l’état des résultats;
4°  un registre de comptes et rapports de conciliation bancaire;
5°  un dossier contenant le nom, l’adresse du domicile, le numéro de téléphone et les fonctions de ses dirigeants, administrateurs, associés et employés;
6°  tout autre dossier ou registre prévu par règlement.
Les dossiers et registres doivent être conservés au Québec et être facilement accessibles au ministre. Dans le cas où ils sont conservés par une autre personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui fournit une prestation à l’entreprise de services monétaires, le ministre y a accès comme s’ils étaient conservés au siège ou à un établissement de l’entreprise de services monétaires.
Toutefois, lorsque le siège de l’entreprise de services monétaires se situe à l’extérieur du Québec, ses dossiers et registres peuvent être conservés à l’extérieur du Québec, mais l’information qu’ils contiennent doit être accessible pour consultation, sur un support adéquat, à un établissement de l’entreprise de services monétaires au Québec ou en tout autre lieu que le ministre désigne, et l’entreprise de services monétaires doit fournir l’aide technique nécessaire à la consultation de cette information.
Les dossiers et registres sont tenus de manière à en permettre la vérification.
2010, c. 40, ann. I, a. 29; 2020, c. 5, a. 73; 2023, c. 30, a. 49.
29. L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour les dossiers et registres suivants:
1°  un registre des transactions effectuées contenant notamment l’information permettant d’identifier le client;
2°  les dossiers nécessaires à l’identification de ses sources de liquidités;
3°  un registre comptable contenant le bilan et l’état des résultats;
4°  un registre de comptes et rapports de conciliation bancaire;
5°  un dossier contenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile et les fonctions de ses dirigeants, administrateurs, associés et employés;
6°  tout autre dossier ou registre prévu par règlement.
Les dossiers et registres doivent être conservés au Québec et être facilement accessibles au ministre. Dans le cas où ils sont conservés par une autre personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui fournit une prestation à l’entreprise de services monétaires, le ministre y a accès comme s’ils étaient conservés au siège ou à un établissement de l’entreprise de services monétaires.
Toutefois, lorsque le siège de l’entreprise de services monétaires se situe à l’extérieur du Québec, ses dossiers et registres peuvent être conservés à l’extérieur du Québec, mais l’information qu’ils contiennent doit être accessible pour consultation, sur un support adéquat, à un établissement de l’entreprise de services monétaires au Québec ou en tout autre lieu que le ministre désigne, et l’entreprise de services monétaires doit fournir l’aide technique nécessaire à la consultation de cette information.
Les dossiers et registres sont tenus de manière à en permettre la vérification.
2010, c. 40, ann. I, a. 29; 2020, c. 5, a. 73.
29. L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour les dossiers et registres suivants:
1°  un registre des transactions effectuées contenant notamment l’information permettant d’identifier le client;
2°  les dossiers nécessaires à l’identification de ses sources de liquidités;
3°  un registre comptable contenant le bilan et l’état des résultats;
4°  un registre de comptes et rapports de conciliation bancaire;
5°  un dossier contenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile et les fonctions de ses dirigeants, administrateurs, associés et employés;
6°  tout autre dossier ou registre prévu par règlement.
Les dossiers et registres doivent être conservés au Québec et être facilement accessibles à l’Autorité. Dans le cas où ils sont conservés par une autre personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui fournit une prestation à l’entreprise de services monétaires, l’Autorité y a accès comme s’ils étaient conservés au siège ou à un établissement de l’entreprise de services monétaires.
Toutefois, lorsque le siège de l’entreprise de services monétaires se situe à l’extérieur du Québec, ses dossiers et registres peuvent être conservés à l’extérieur du Québec, mais l’information qu’ils contiennent doit être accessible pour consultation, sur un support adéquat, à un établissement de l’entreprise de services monétaires au Québec ou en tout autre lieu que l’Autorité désigne, et l’entreprise de services monétaires doit fournir l’aide technique nécessaire à la consultation de cette information.
Les dossiers et registres sont tenus de manière à en permettre la vérification.
2010, c. 40, ann. I, a. 29.