E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
23. L’entreprise de services monétaires de même que les personnes ou entités visées aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 6 doivent avoir de bonnes moeurs et présenter la probité nécessaire pour exercer leurs activités ou leurs fonctions.
L’absence de bonnes moeurs est déterminée en tenant compte notamment des liens qu’entretiennent les personnes ou entités visées au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). Cette absence est également déterminée en tenant compte de tout autre événement susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 23.