E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
21.1. L’entreprise de services monétaires dont le permis est révoqué doit le remettre, ainsi que toute copie qui en a été faite, au ministre dans les 15 jours de la décision.
Lorsqu’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques est révoqué, l’entreprise doit retirer la vignette affichée sur chacun des guichets automatiques qu’elle exploite et en assurer la destruction.
Le ministre peut aussi exiger la remise du permis et de ses copies, ou le retrait de son affichage, en cas de suspension de celui-ci.
2013, c. 18, a. 77; 2020, c. 5, a. 73; 2023, c. 30, a. 65.
21.1. L’entreprise de services monétaires dont le permis est révoqué doit le remettre, ainsi que toute copie qui en a été faite, au ministre dans les 15 jours de la décision.
Lorsqu’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques est révoqué, l’entreprise doit retirer la copie du permis affichée sur chacun des guichets automatiques qu’elle exploite et en assurer la destruction.
Le ministre peut aussi exiger la remise du permis et de ses copies, ou le retrait de son affichage, en cas de suspension de celui-ci.
2013, c. 18, a. 77; 2020, c. 5, a. 73.
21.1. L’entreprise de services monétaires dont le permis est révoqué doit le remettre, ainsi que toute copie qui en a été faite, à l’Autorité dans les 15 jours de la décision.
Lorsqu’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques est révoqué, l’entreprise doit retirer la copie du permis affichée sur chacun des guichets automatiques qu’elle exploite et en assurer la destruction.
L’Autorité peut aussi exiger la remise du permis et de ses copies, ou le retrait de son affichage, en cas de suspension de celui-ci.
2013, c. 18, a. 77.