E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
17. Le ministre suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 11 et 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations prévues au paragraphe 1° de l’article 11.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 12, 12.1, 14 et 15 ou au premier alinéa de l’article 16, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à une obligation prévue au chapitre III ou lorsqu’elle est en défaut de payer un montant en vertu de l’article 65.1 et que le délai prévu au premier alinéa de l’article 65.12 qui est applicable est expiré.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 42; 2023, c. 30, a. 46.
17. Le ministre suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 11 et 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations prévues au paragraphe 1° de l’article 11.
Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu à l’un des articles 12, 12.1, 14 et 15 ou au premier alinéa de l’article 16 ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas à une obligation prévue au chapitre III.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 42.
17. L’Autorité suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu aux articles 11 ou 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
Pour tout autre motif prévu à la présente loi, l’Autorité demande au Tribunal administratif des marchés financiers institué par l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) de suspendre ou de révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires. Elle peut, en plus, demander au Tribunal d’imposer à cette entreprise une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 200 000 $ pour chaque contravention.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
17. L’Autorité suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu aux articles 11 ou 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
Pour tout autre motif prévu à la présente loi, l’Autorité demande au Tribunal administratif des marchés financiers institué par l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) de suspendre ou de révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires. Elle peut, en plus, demander au Tribunal d’imposer à cette entreprise une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 200 000 $ pour chaque contravention.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179.
17. L’Autorité suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu aux articles 11 ou 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
Pour tout autre motif prévu à la présente loi, l’Autorité demande au Bureau de décision et de révision institué par l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) de suspendre ou de révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires. Elle peut, en plus, demander au Bureau d’imposer à cette entreprise une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 200 000 $ pour chaque contravention.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76.
17. L’Autorité suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu aux articles 11 ou 13.
Pour tout autre motif prévu à la présente loi, l’Autorité demande au Bureau de décision et de révision de suspendre ou de révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires. Elle peut, en plus, demander au Bureau d’imposer à cette entreprise une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 200 000 $ pour chaque contravention.
2010, c. 40, ann. I, a. 17.