E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
16. Le ministre peut refuser de délivrer un permis à une entreprise de services monétaires lorsqu’une des personnes ou mandataire suivants se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 4° et 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12:
1°  l’employé de l’entreprise qui travaille au Québec et dont les fonctions se rapportent à l’offre de services monétaires;
2°  le mandataire de cette entreprise;
3°  le dirigeant du mandataire visé au paragraphe 2°, responsable de l’offre de services monétaires au nom de cette entreprise.
Le ministre refuse de délivrer un permis lorsqu’un mandataire ou une personne visé au premier alinéa se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 16; 2013, c. 18, a. 75; 2020, c. 5, a. 73.
16. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis à une entreprise de services monétaires lorsqu’une des personnes ou mandataire suivants se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 4° et 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12:
1°  l’employé de l’entreprise qui travaille au Québec et dont les fonctions se rapportent à l’offre de services monétaires;
2°  le mandataire de cette entreprise;
3°  le dirigeant du mandataire visé au paragraphe 2°, responsable de l’offre de services monétaires au nom de cette entreprise.
L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsqu’un mandataire ou une personne visé au premier alinéa se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 16; 2013, c. 18, a. 75.
16. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsqu’un employé d’une entreprise de services monétaires dont les fonctions se rapportent à l’offre de services monétaires se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 1°, 4° et 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 16.