E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
12. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois visées à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale;
4°  a, de façon répétitive, omis de transmettre une déclaration ou un rapport de la manière et dans le délai prévus par une loi fiscale ou par un règlement pris en vertu d’une telle loi;
5°  a, de façon répétitive, omis de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale;
6°  a, de façon répétitive, omis de payer un montant dû en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
7°  a, de façon répétitive, omis de respecter une entente conclue pour le paiement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
8°  est redevable d’une pénalité en vertu de l’un des articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise soit s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive;
9°  a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou d’une loi fiscale dans le cours de ses affaires.
2010, c. 40, ann. I, a. 12; 2013, c. 18, a. 73; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 38; 2021, c. 36, a. 33.
12. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois visées à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale;
4°  a, de façon répétitive, omis de transmettre une déclaration ou un rapport de la manière et dans le délai prévus par une loi fiscale ou par un règlement pris en vertu d’une telle loi;
5°  a, de façon répétitive, omis de déduire, de retenir ou de percevoir un montant qu’elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d’une loi fiscale;
6°  a, de façon répétitive, omis de payer un montant dû en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
7°  a, de façon répétitive, omis de respecter une entente conclue pour le paiement d’un montant dû en vertu de la présente loi ou d’une loi fiscale;
8°  est redevable d’une pénalité en vertu de l’un des articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise s’est opposée valablement à la cotisation ou a interjeté appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive;
9°  a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la présente loi ou d’une loi fiscale dans le cours de ses affaires.
2010, c. 40, ann. I, a. 12; 2013, c. 18, a. 73; 2018, c. 23, a. 811; 2020, c. 5, a. 38.
12. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois visées à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 12; 2013, c. 18, a. 73; 2018, c. 23, a. 811.
12. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois visées à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 12; 2013, c. 18, a. 73.
12. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée ou s’est reconnue coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  a vu son droit d’exploitation suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré ou s’est reconnu coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 12.