E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
11. Le ministre refuse de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, notamment n’a pas de bonnes moeurs telles que déterminées à l’article 23;
2°  a fait cession de ses biens, est insolvable ou est en faillite;
3°  a vu son droit d’exploitation révoqué par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires, au cours des 10 dernières années;
4°  a été déclarée coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction prévue aux parties II.1, IV, IX, X, XII, XII.2 ou aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction visée à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exclusion de celle prévue au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, ou de tentative, de conseil ou de complot à l’égard d’une telle infraction, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
5°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’un acte criminel qui est relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des 10 dernières années, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu de l’une des parties du Code criminel ou des lois énumérées au paragraphe 4°, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
2010, c. 40, ann. I, a. 11; 2013, c. 18, a. 72; 2020, c. 5, a. 73.
11. L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, notamment n’a pas de bonnes moeurs telles que déterminées à l’article 23;
2°  a fait cession de ses biens, est insolvable ou est en faillite;
3°  a vu son droit d’exploitation révoqué par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires, au cours des 10 dernières années;
4°  a été déclarée coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction prévue aux parties II.1, IV, IX, X, XII, XII.2 ou aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction visée à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exclusion de celle prévue au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, ou de tentative, de conseil ou de complot à l’égard d’une telle infraction, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
5°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’un acte criminel qui est relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des 10 dernières années, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu de l’une des parties du Code criminel ou des lois énumérées au paragraphe 4°, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
2010, c. 40, ann. I, a. 11; 2013, c. 18, a. 72.
11. L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, notamment n’a pas de bonnes moeurs telles que déterminées à l’article 23;
2°  a fait cession de ses biens, est insolvable ou est en faillite;
3°  a vu son droit d’exploitation révoqué par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires, au cours des 10 dernières années;
4°  a été déclarée ou s’est reconnue coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction pénale ou criminelle prévue aux parties II.1, IV, IX, X, XII, XII.2 et XIII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’une infraction visée à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) à l’exclusion de celle prévue au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
5°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré ou s’est reconnu coupable, au cours des 10 dernières années, d’un acte criminel qui est relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger ou s’est reconnue coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu de l’une des parties du Code criminel ou des lois énumérées au paragraphe 4°, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
2010, c. 40, ann. I, a. 11.