E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
10. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 10; 2013, c. 18, a. 71.
10. Si une demande lui est adressée conformément à l’article 9, l’Autorité demande au Bureau de décision et de révision institué par l’article 92 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) de convoquer en audience les personnes et entités intéressées.
Au moins 10 jours avant la tenue de l’audience, le Bureau transmet à ces personnes et entités, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure qu’il fixe pour la tenue de cette audience.
À la suite de l’audience, le Bureau adresse à l’Autorité ses recommandations.
2010, c. 40, ann. I, a. 10.