E-10 - Loi sur l’enseignement spécialisé

Texte complet
15. Les programmes d’études, ainsi que les règlements internes et disciplinaires de chaque école, sont préparés par le directeur, aidé du Conseil supérieur et soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 242, a. 15.