E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
7. Toute personne chargée de la surveillance de l’application d’un règlement de construction par une municipalité qui a reçu une délégation en vertu de l’article 5, agit comme inspecteur des bâtiments visés dans la délégation; elle exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués pour l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 7; 1996, c. 2, a. 658.
7. Toute personne chargée de la surveillance de l’application d’un règlement de construction par une corporation municipale qui a reçu une délégation en vertu de l’article 5, agit comme inspecteur des bâtiments visés dans la délégation; elle exerce alors, en outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs qui lui sont attribués pour l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 7.