E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
5. Le ministre peut, à la requête d’une municipalité qui applique dans son territoire un règlement de construction, lui déléguer, en tout ou en partie, l’application de la présente loi et de ses règlements sur ce territoire à l’égard des bâtiments autres que les bâtiments publics.
Le ministre rend sa décision par écrit; toute décision à ce sujet entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
La municipalité possède alors les pouvoirs nécessaires à l’exercice de cette délégation.
1980, c. 32, a. 5; 1996, c. 2, a. 658.
5. Le ministre peut, à la requête d’une corporation municipale qui applique dans son territoire un règlement de construction, lui déléguer, en tout ou en partie, l’application de la présente loi et de ses règlements sur ce territoire à l’égard des bâtiments autres que les bâtiments publics.
Le ministre rend sa décision par écrit; toute décision à ce sujet entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
La corporation municipale possède alors les pouvoirs nécessaires à l’exercice de cette délégation.
1980, c. 32, a. 5.