E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
23. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements peut être intentée, si l’article 7 s’applique, par la municipalité déléguée.
Dans ce dernier cas, les amendes appartiennent à la municipalité.
1980, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 404; 1992, c. 61, a. 276; 1996, c. 2, a. 658.
23. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements peut être intentée, si l’article 7 s’applique, par la corporation municipale déléguée.
Dans ce dernier cas, les amendes appartiennent à la corporation municipale.
1980, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 404; 1992, c. 61, a. 276.
23. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements est intentée par un inspecteur visé dans les articles 6 ou 8, par une personne désignée généralement ou spécialement à cette fin par le ministre ou, si l’article 7 s’applique, par la corporation municipale déléguée.
Dans ce dernier cas, les amendes appartiennent à la corporation municipale.
1980, c. 32, a. 23; 1990, c. 4, a. 404.
23. Une poursuite en vertu de la présente loi ou des ses règlements est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par un inspecteur visé dans les articles 6 ou 8, par une personne désignée généralement ou spécialement à cette fin par le ministre ou, si l’article 7 s’applique, par la corporation municipale déléguée.
Dans ce dernier cas, les amendes appartiennent à la corporation municipale.
1980, c. 32, a. 23.