E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
21. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 4 250 $.
1980, c. 32, a. 21; 1986, c. 58, a. 34; 1990, c. 4, a. 403; 1991, c. 33, a. 37.
21. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 3 500 $.
1980, c. 32, a. 21; 1986, c. 58, a. 34; 1990, c. 4, a. 403.
21. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $ et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 3 500 $.
1980, c. 32, a. 21; 1986, c. 58, a. 34.
21. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 3 000 $.
1980, c. 32, a. 21.