D-9 - Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux

Texte complet
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède 50 000 $ si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins 150 000 $;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à 30 % des investissements qu’elle a faits au Québec dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982, peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à 30 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à 50 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à 100 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder 12 % du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 22, a. 1; 1997, c. 3, a. 1.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social et une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède 50 000 $ si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins 150 000 $;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à 30 % des investissements qu’elle a faits au Québec dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982, peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à 30 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à 50 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à 100 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder 12 % du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1994, c. 22, a. 1.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social et une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède 50 000 $ si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins 150 000 $;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à 30 % des investissements qu’elle a faits dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982, peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à 30 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à 50 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à 100 % de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder 12 % du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social et une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède 50 000 $ si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins 150 000 $;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à trente pour cent des investissements qu’elle a faits dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982, peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie et du Commerce conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à 30% de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à 50% de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à 100% de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie et du Commerce, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder 12% du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social et une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède 50 000 $ si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de 10 000 000 $, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins 150 000 $;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à trente pour cent des investissements qu’elle a faits dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982, peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à trente pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à cinquante pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à cent pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder douze pour cent du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social et une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède $50,000 si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de $10,000,000, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins $150,000;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à trente pour cent des investissements qu’elle a faits dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à trente pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à cinquante pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à cent pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder douze pour cent du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1; 1979, c. 77, a. 27.
2. 1.  Pour les fins de la présente loi les expressions et mots suivants signifient:
a)  «compagnie» : en plus de son sens ordinaire, une société par actions ou à fonds social et une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution, sauf une compagnie qui est engagée dans une entreprise exclue au sous-paragraphe b;
b)  «entreprise de fabrication ou de transformation» : une entreprise de fabrication ou de transformation au sens des règlements, à l’exclusion toutefois de toute entreprise d’exploitation de puits de gaz ou de pétrole, d’exploitation minière, forestière ou agricole, de toute entreprise de construction ou de pêcheries, ainsi que de toute entreprise qui a pour principale activité l’emballage, l’empaquetage, le lavage ou le triage de produits ou marchandises;
c)  «investissement» : la somme des montants d’argent qui ont été investis par une compagnie dans une entreprise de fabrication ou de transformation, au cours d’une de ses années financières, pour la construction ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat de machinerie, d’outillage ou d’équipement neufs destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures, dans la mesure admise par les règlements mais uniquement à l’égard de la partie de cette somme qui excède $50,000 si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971 et, si ces montants ont été investis au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977, à l’égard de la totalité de la somme ainsi investie, jusqu’à concurrence de $10,000,000, pourvu toutefois que la somme ainsi investie soit d’au moins $150,000;
d)  «zone I», «zone II» ou «zone III» suivant le cas: toute partie du territoire du Québec qui est décrite à l’annexe comme zone I, zone II ou zone III;
e)  «règlements» : les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi.
2.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, un montant égal à trente pour cent des investissements qu’elle a faits dans cette entreprise au cours de la période commençant le 1er avril 1968 et se terminant le 31 mars 1971.
3.  Toute compagnie qui est engagée, dans le Québec, dans l’exploitation d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui fait un investissement visé au paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (chapitre A-13) peut, si un certificat a été délivré à l’égard de cet investissement par le ministre de l’industrie et du commerce conformément au paragraphe 4, déduire dans le calcul de son revenu imposable:
a)  un montant égal à trente pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone I au cours de la période commençant le 1er avril 1971 et se terminant le 31 mars 1977,
b)  un montant égal à cinquante pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone II au cours de la période visée au paragraphe a, ou
c)  un montant égal à cent pour cent de cet investissement s’il a été fait dans la zone III au cours de la période visée au paragraphe a.
4.  Une compagnie peut se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 pourvu qu’un certificat ait été délivré en sa faveur par le ministre de l’industrie et du commerce, à l’effet que l’investissement à l’égard duquel elle réclame ces avantages est sujet à l’application du paragraphe a de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel; ce certificat doit mentionner si la compagnie fait les investissements qui lui donnent droit de se prévaloir des avantages prévus au paragraphe 3 dans la zone I, dans la zone II ou dans la zone III.
5.  Tout montant qui peut être déduit en vertu du présent article au cours d’une année financière et qui ne l’est pas peut être déduit au cours des années financières subséquentes.
6.  Le montant qu’une compagnie peut déduire en vertu du présent article pour une de ses années financières ne peut excéder la moitié de son revenu imposable établi pour l’année financière dont il s’agit avant l’application de cette déduction.
7.  La réduction de taxe obtenue en vertu du présent article ne peut excéder douze pour cent du montant qui peut être ainsi déduit dans le calcul du revenu imposable.
8.  Une subvention ou prime versée à une compagnie en vertu de la Loi sur les subventions au développement régional (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre R-3) ou de la Loi de l’aide au développement industriel régional (1968, chapitre 27) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ne doit pas être incluse dans le calcul du revenu de la compagnie et elle ne réduit le coût d’aucun bien pour les fins de l’allocation du coût en capital.
S. R. 1964, c. 67, a. 2 (partie); 1966-67, c. 28, a. 1; 1968, c. 28, a. 1; 1971, c. 22, a. 1; 1971, c. 23, a. 1; 1972, c. 24, a. 2, a. 3; 1974, c. 20, a. 1; 1975, c. 23, a. 1.