D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
99. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 99; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 67.
99. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit établir et maintenir un compte en fidéicommis conformément au règlement de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 99; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
99. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit établir et maintenir un compte en fidéicommis conformément au règlement de l’Agence.
1998, c. 37, a. 99; 2002, c. 45, a. 500.
99. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit établir et maintenir un compte en fidéicommis conformément au règlement de la Commission.
1998, c. 37, a. 99.