D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
93. Un cabinet doit, lorsqu’il demande à un client un consentement particulier, lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Autorité, indiquant qu’il a toute liberté pour donner un tel consentement et qu’il peut, en tout temps, le révoquer.
1998, c. 37, a. 93; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
93. Un cabinet doit, lorsqu’il demande à un client un consentement particulier, lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement de l’Agence, indiquant qu’il a toute liberté pour donner un tel consentement et qu’il peut, en tout temps, le révoquer.
1998, c. 37, a. 93; 2002, c. 45, a. 499.
93. Un cabinet doit, lorsqu’il demande à un client un consentement particulier, lui remettre un avis, rédigé de la façon prévue par règlement du Bureau, indiquant qu’il a toute liberté pour donner un tel consentement et qu’il peut, en tout temps, le révoquer.
1998, c. 37, a. 93.