D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
9. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 9; 2001, c. 38, a. 97; 2009, c. 25, a. 55.
9. Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.
Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Le représentant en plans de bourses d’études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 9; 2001, c. 38, a. 97.
9. Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui n’agissent pas pour un courtier régi par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Le représentant en épargne collective est la personne physique qui offre des actions ou des parts d’organismes de placement collectif.
Le représentant en contrats d’investissement est la personne physique qui offre une participation dans des contrats d’investissement au sens du deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Le représentant en plans de bourses d’études est la personne physique qui offre des parts de plans de bourses d’études.
1998, c. 37, a. 9.