D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
78. L’Autorité peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
78. L’Agence peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78; 2002, c. 45, a. 499.
78. Le Bureau peut refuser l’inscription dans une discipline ou l’assortir de restrictions ou de conditions lorsque celui qui la demande a déjà vu son inscription radiée dans l’une ou l’autre des disciplines visées au deuxième alinéa de l’article 13 ou lorsqu’un de ses administrateurs ou dirigeants a déjà vu son inscription ainsi radiée ou a déjà été un associé d’une société autonome ou un administrateur ou dirigeant d’un cabinet qui a déjà eu une inscription radiée.
1998, c. 37, a. 78.