D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation qu’elle doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès de l’Autorité un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77; 2002, c. 45, a. 358; 2004, c. 37, a. 90.
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation qu’elle doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès de l’Agence un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77; 2002, c. 45, a. 358.
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que l’Agence prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et celui des chambres en application des articles 278 et 320.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès de l’Agence un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77; 2002, c. 45, a. 358.
77. La personne morale qui s’inscrit doit, en plus du paiement des droits exigés pour l’inscription, acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et celui des chambres en application des articles 278 et 320.
Elle doit en outre, lorsqu’elle offre des produits par l’entremise d’un courtier spécial, déposer auprès du Bureau un cautionnement par police d’assurance émise par un assureur pour les sommes déterminées par règlement afin de garantir les obligations des assureurs externes.
1998, c. 37, a. 77.