D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
69. Si elle estime qu’un ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par une convention, l’Autorité signifie à l’ordre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier cette opinion et la possibilité pour l’ordre de présenter ses observations.
Si, à la suite de la présentation de ces observations ou à défaut d’une telle présentation, l’Autorité est toujours d’avis que l’ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées, elle en saisit le ministre et lui indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Le ministre peut alors mettre fin à la convention.
1998, c. 37, a. 69; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
69. Si elle estime qu’un ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par une convention, l’Agence signifie à l’ordre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier cette opinion et la possibilité pour l’ordre de présenter ses observations.
Si, à la suite de la présentation de ces observations ou à défaut d’une telle présentation, l’Agence est toujours d’avis que l’ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées, elle en saisit le ministre et lui indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Le ministre peut alors mettre fin à la convention.
1998, c. 37, a. 69; 2002, c. 45, a. 499.
69. S’il estime qu’un ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées par une convention, le Bureau signifie à l’ordre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier cette opinion et la possibilité pour l’ordre de présenter ses observations.
Si, à la suite de la présentation de ces observations ou à défaut d’une telle présentation, le Bureau est toujours d’avis que l’ordre néglige d’exercer les responsabilités qui lui ont été confiées, il en saisit le ministre et lui indique les motifs sur lesquels il s’appuie.
Le ministre peut alors mettre fin à la convention.
1998, c. 37, a. 69.