D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
576. En sus des sommes que le Bureau doit verser à la Commission en vertu de l’article 250, la Commission peut aussi lui réclamer une somme représentant une quote-part des surplus qu’elle verse au fonds consolidé du revenu en vertu de l’article 26 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (Lois du Québec, 1997, chapitre 36).
1998, c. 37, a. 576.