D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
573. En plus des produits d’assurance visés aux articles 424 et 426, une caisse peut, conformément aux dispositions du titre VIII, continuer à distribuer les produits d’assurance qu’elle distribuait le 20 juin 1998.
Le gouvernement, par décret, identifie ces produits.
1998, c. 37, a. 573.