D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
571. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, qu’un représentant autonome et qu’une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte du Fonds. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 278.
1998, c. 37, a. 571.