D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
569. Le ministre détermine le montant de la première cotisation qu’un cabinet, un représentant autonome et une société autonome doivent verser au Bureau pour le compte d’une chambre. Ce montant s’applique jusqu’à ce qu’un nouveau montant soit déterminé conformément à l’article 320.
1998, c. 37, a. 569.