D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
567. L’Autorité a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
1998, c. 37, a. 567; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
567. L’Agence a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
1998, c. 37, a. 567; 2002, c. 45, a. 499.
567. Le Bureau a compétence pour intenter ou continuer une poursuite relative à une infraction en matière pénale prévue au chapitre X de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1).
1998, c. 37, a. 567.