D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
564. Un comité de discipline visé à l’article 352 a compétence pour entendre et disposer de toute plainte déposée devant un comité de discipline visé à l’article 148 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) avant le 30 septembre 1999.
1998, c. 37, a. 564.