D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
562. L’inspecteur général peut valablement poursuivre l’audition d’une cause qu’il a commencée avant le 1er octobre 1999 concernant un titulaire d’un certificat qu’il a délivré et rendre sa décision.
La Commission agit de même lorsqu’elle a commencé à entendre une cause relative à une infraction à l’égard d’un courtier d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement ou en plans de bourses d’études ou de l’un de ses représentants.
1998, c. 37, a. 562.