D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
557. Sous réserve de l’article 562, le registre des planificateurs financiers et des cabinets multidisciplinaires, titulaires d’un certificat délivré par l’inspecteur général des institutions financières, ainsi que les dossiers et autres documents les concernant, quelle que soit la nature de leur support, deviennent le registre, les dossiers et les documents du Bureau.
Il en est de même du registre, des dossiers et autres documents de la Commission relatifs aux courtiers d’exercice restreint en épargne collective, en contrats d’investissement et en plans de bourses d’études ainsi qu’à leurs représentants.
1998, c. 37, a. 557.