D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
545. Malgré l’article 128 et le paragraphe 2° de l’article 223, une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui l’autorise à agir comme agent en assurance de personnes ou agent en assurance de dommages peut, dans les deux années qui suivent le 19 juillet 1999, s’inscrire comme représentant autonome.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par un représentant autonome visé au premier alinéa n’est pas tenu, de ce fait, de s’inscrire auprès de l’Autorité.
1998, c. 37, a. 545; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
545. Malgré l’article 128 et le paragraphe 2° de l’article 223, une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui l’autorise à agir comme agent en assurance de personnes ou agent en assurance de dommages peut, dans les deux années qui suivent le 19 juillet 1999, s’inscrire comme représentant autonome.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par un représentant autonome visé au premier alinéa n’est pas tenu, de ce fait, de s’inscrire auprès de l’Agence.
1998, c. 37, a. 545; 2002, c. 45, a. 499.
545. Malgré l’article 128 et le paragraphe 2° de l’article 223, une personne physique qui, le 20 juin 1998, est titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) qui l’autorise à agir comme agent en assurance de personnes ou agent en assurance de dommages peut, dans les deux années qui suivent le 19 juillet 1999, s’inscrire comme représentant autonome.
Un assureur qui fait distribuer ses produits par un représentant autonome visé au premier alinéa n’est pas tenu, de ce fait, de s’inscrire auprès du Bureau.
1998, c. 37, a. 545.