D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
544. Malgré le paragraphe 2° de l’article 223, un représentant visé à l’article 128 qui, le 18 juillet 1999, était titulaire d’un certificat délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1) peut s’inscrire comme représentant autonome ou être un associé ou un employé d’une société autonome.
1998, c. 37, a. 544.