D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
539. Le courtier en assurance de dommages qui, le 18 juillet 1999, exerçait l’activité d’expert en sinistre peut joindre à sa première demande de certificat faite en vertu de la présente loi tout document démontrant qu’il était autorisé à exercer cette activité à cette date.
Malgré l’article 534, lorsque l’Autorité fait droit à la demande, le certificat fait mention que ce courtier est autorisé à agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 539; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
539. Le courtier en assurance de dommages qui, le 18 juillet 1999, exerçait l’activité d’expert en sinistre peut joindre à sa première demande de certificat faite en vertu de la présente loi tout document démontrant qu’il était autorisé à exercer cette activité à cette date.
Malgré l’article 534, lorsque l’Agence fait droit à la demande, le certificat fait mention que ce courtier est autorisé à agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 539; 2002, c. 45, a. 499.
539. Le courtier en assurance de dommages qui, le 18 juillet 1999, exerçait l’activité d’expert en sinistre peut joindre à sa première demande de certificat faite en vertu de la présente loi tout document démontrant qu’il était autorisé à exercer cette activité à cette date.
Malgré l’article 534, lorsque le Bureau fait droit à la demande, le certificat fait mention que ce courtier est autorisé à agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
1998, c. 37, a. 539.