D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages.
1998, c. 37, a. 5; 2002, c. 45, a. 351; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 508.
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par l’Autorité des marchés financiers.
1998, c. 37, a. 5; 2002, c. 45, a. 351; 2004, c. 37, a. 90.
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
1998, c. 37, a. 5; 2002, c. 45, a. 351.
5. L’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public, pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou qui est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages, des produits d’assurance de dommages. Il agit également comme conseiller en assurance de dommages.
N’est pas un agent en assurance de dommages la personne qui offre des produits d’assurance de responsabilité pour le Fonds d’assurance constitué par le Bureau des services financiers.
1998, c. 37, a. 5.