D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles du présent titre peut être intentée par l’Autorité.
Lorsque l’Autorité a assumé la conduite de la poursuite, l’amende imposée pour sanctionner l’infraction lui appartient.
1998, c. 37, a. 492; 2002, c. 45, a. 487; 2004, c. 37, a. 90; 2021, c. 34, a. 79.
492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 peut être intentée par l’Autorité.
Lorsque l’Autorité a assumé la conduite de la poursuite, l’amende imposée pour sanctionner l’infraction lui appartient.
1998, c. 37, a. 492; 2002, c. 45, a. 487; 2004, c. 37, a. 90.
492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 peut être intentée par l’Agence.
Lorsque l’Agence a assumé la conduite de la poursuite, l’amende imposée pour sanctionner l’infraction lui appartient.
1998, c. 37, a. 492; 2002, c. 45, a. 487.
492. Une poursuite relative à une infraction visée à l’un des articles 461 à 483 peut être intentée par le Bureau, s’il s’agit d’une infraction relative à une pratique en assurance, en planification financière ou en expertise en sinistre, et, par la Commission, s’il s’agit d’une pratique en valeurs mobilières.
À cette fin, la Commission possède les pouvoirs que lui confère l’article 239 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 492.