D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
491. Celui qui, par son acte ou son omission, aide ou amène quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
1998, c. 37, a. 491; 2009, c. 58, a. 85.
491. Une personne qui est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 483 est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
1998, c. 37, a. 491.