D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
490. (Remplacé).
1998, c. 37, a. 490; 2008, c. 7, a. 97; 2009, c. 58, a. 84.
490. Un assureur déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 480 ou 482 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 10 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 490; 2008, c. 7, a. 97.
490. Un assureur déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 480 ou 482 est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 50 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 20 000 $ et d’au plus 100 000 $.
1998, c. 37, a. 490.