D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
489. La contravention à un règlement adopté en vertu de la présente loi constitue une infraction soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
1998, c. 37, a. 489; 2008, c. 7, a. 96; 2009, c. 58, a. 84.
489. Un assureur déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 474 à 476 et 481 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 3 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 489; 2008, c. 7, a. 96.
489. Un assureur déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 474 à 476 et 481 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 489.