D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
487. Un assureur déclaré coupable de l’infraction visée à l’article 480 ou 482 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 10 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’il a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 487; 2008, c. 7, a. 94; 2009, c. 58, a. 84.
487. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 461, 462, 465 à 467 et 469 à 473 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 3 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Dans le cas d’une infraction prévue à l’article 468, l’amende minimale est de 5 000 $.
Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 487; 2008, c. 7, a. 94.
487. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 461, 462, 465 à 473 et 484 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 487.