D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
486. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 470.2, 477 et 478 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 4 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 486; 2008, c. 7, a. 93; 2009, c. 58, a. 84; 2021, c. 34, a. 78.
486. Une personne morale déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 4 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 200 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 486; 2008, c. 7, a. 93; 2009, c. 58, a. 84.
486. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1998, c. 37, a. 486; 2008, c. 7, a. 93.
486. Une personne physique déclarée coupable d’une infraction visée à l’un des articles 463, 464, 477 et 478 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 50 000 $.
1998, c. 37, a. 486.