D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
484. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 484; 2002, c. 45, a. 486.
484. Quiconque contrevient à une ordonnance ou une ordonnance provisoire émise par le ministre en vertu de l’article 395 ou 397 ou en autorise, encourage, ordonne ou conseille la violation commet une infraction.
1998, c. 37, a. 484.