D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
471. Un distributeur qui, pour la vente d’un produit d’assurance, reçoit une rémunération qui excède 30% de son coût et qui omet, ou que la personne qui distribue le produit omet, de dévoiler au client cette rémunération commet une infraction.
1998, c. 37, a. 471.