D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
46. Malgré l’article 45, un agent ou un courtier en assurance de dommages peut se qualifier pour agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. L’Autorité détermine, par règlement, les circonstances dans lesquelles il peut alors agir et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
1998, c. 37, a. 46; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
46. Malgré l’article 45, un agent ou un courtier en assurance de dommages peut se qualifier pour agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. L’Agence détermine, par règlement, les circonstances dans lesquelles il peut alors agir et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
1998, c. 37, a. 46; 2002, c. 45, a. 499.
46. Malgré l’article 45, un agent ou un courtier en assurance de dommages peut se qualifier pour agir comme expert en sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. Le Bureau détermine, par règlement, les circonstances dans lesquelles il peut alors agir et les conditions d’exercice qu’il doit respecter.
1998, c. 37, a. 46.