D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
459. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 459; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
459. Un titulaire de certificat restreint informe l’Autorité, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
459. Un titulaire de certificat restreint informe l’Agence, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459; 2002, c. 45, a. 499.
459. Un titulaire de certificat restreint informe le Bureau, de la façon prévue par règlement, de tout changement à un renseignement contenu au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 459.