D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
458. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 458; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
458. L’Autorité tient à la disposition du public un registre des titulaires de certificat restreint.
Ce registre contient, lorsque le titulaire du certificat restreint est une personne physique, son nom, l’adresse de son établissement, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, lorsque son titulaire est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, le nom de chaque personne physique qualifiée pour distribuer ce produit et l’établissement auquel elle est rattachée, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement relatif au titulaire du certificat restreint que l’Autorité estime approprié.
1998, c. 37, a. 458; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
458. L’Agence tient à la disposition du public un registre des titulaires de certificat restreint.
Ce registre contient, lorsque le titulaire du certificat restreint est une personne physique, son nom, l’adresse de son établissement, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, lorsque son titulaire est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, le nom de chaque personne physique qualifiée pour distribuer ce produit et l’établissement auquel elle est rattachée, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement relatif au titulaire du certificat restreint que l’Agence estime approprié.
1998, c. 37, a. 458; 2002, c. 45, a. 499.
458. Le Bureau tient à la disposition du public un registre des titulaires de certificat restreint.
Ce registre contient, lorsque le titulaire du certificat restreint est une personne physique, son nom, l’adresse de son établissement, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, lorsque son titulaire est une personne morale, son nom, l’adresse de son siège et de tout établissement qu’il maintient au Québec, le produit d’assurance qu’il est autorisé à offrir, le nom de chaque personne physique qualifiée pour distribuer ce produit et l’établissement auquel elle est rattachée, les conditions ou les restrictions que peut comporter son certificat et sa période de validité.
Ce registre contient, en outre, tout autre renseignement relatif au titulaire du certificat restreint que le Bureau estime approprié.
1998, c. 37, a. 458.