D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
450. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 450; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
450. L’Autorité délivre, sur paiement des droits prescrits, un certificat restreint à toute personne qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
1998, c. 37, a. 450; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
450. L’Agence délivre, sur paiement des droits prescrits, un certificat restreint à toute personne qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
1998, c. 37, a. 450; 2002, c. 45, a. 499.
450. Le Bureau délivre, sur paiement des droits prescrits, un certificat restreint à toute personne qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
1998, c. 37, a. 450.