D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
449. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 449; 2002, c. 45, a. 480; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
449. L’Autorité peut, par règlement, déterminer:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2°  les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3°  les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4°  la durée de validité d’un certificat restreint;
5°  les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6°  les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.
1998, c. 37, a. 449; 2002, c. 45, a. 480; 2004, c. 37, a. 90.
449. L’Agence peut, par règlement, déterminer:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2°  les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3°  les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4°  la durée de validité d’un certificat restreint;
5°  les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6°  les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.
1998, c. 37, a. 449; 2002, c. 45, a. 480.
449. Le Bureau peut, par règlement, déterminer:
1°  la formation minimale requise pour obtenir un certificat restreint et les cours que doivent suivre les personnes qui en sollicitent l’obtention;
2°  les règles relatives à la préparation et à la passation des examens prescrits;
3°  les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement d’un certificat restreint;
4°  la durée de validité d’un certificat restreint;
5°  les renseignements et les autres documents que doit fournir la personne qui demande la délivrance d’un certificat restreint;
6°  les droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat restreint;
7°  la nature, la forme et la teneur des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir;
8°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un titulaire d’un certificat restreint doit tenir.
Un règlement pris en application du paragraphe 6° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 449.