D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
446. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 446; 2018, c. 23, a. 587.
446. Nul ne peut s’engager à offrir, pour le bien visé à l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre à moins d’être un distributeur titulaire d’un certificat restreint et d’offrir uniquement un produit d’assurance.
1998, c. 37, a. 446.