D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
44. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistre ou l’abréviation de ce titre à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité.
Il en est de même pour les titres similaires à celui d’expert en sinistre, ou les abréviations de ces titres, qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 44; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
44. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistre ou l’abréviation de ce titre à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Agence.
Il en est de même pour les titres similaires à celui d’expert en sinistre, ou les abréviations de ces titres, qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 44; 2002, c. 45, a. 499.
44. Nul ne peut utiliser le titre d’expert en sinistre ou l’abréviation de ce titre à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par le Bureau.
Il en est de même pour les titres similaires à celui d’expert en sinistre, ou les abréviations de ces titres, qui sont déterminés par règlement.
1998, c. 37, a. 44.