D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
438. Le distributeur qui, après avoir été avisé par un assureur de sa décision de cesser de distribuer un produit d’assurance par son entremise, fait souscrire à un client ce produit est responsable de tout préjudice que ce client peut subir.
1998, c. 37, a. 438; 2018, c. 23, a. 585.
438. Lorsqu’un assureur informe un distributeur de sa décision de cesser de distribuer un produit par son entremise, ce dernier doit lui retourner sans délai l’exemplaire du guide de distribution et les formulaires de contrat relatifs à ce produit.
Le distributeur qui, après réception d’un tel avis, fait souscrire à un client un produit d’assurance est responsable de tout préjudice que le client peut subir.
1998, c. 37, a. 438.