D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation de l’Autorité, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation de l’Agence, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428; 2002, c. 45, a. 499.
428. Le gouvernement peut aussi décréter, après consultation du Bureau, qu’un produit d’assurance qui ne peut être offert par un distributeur peut l’être conformément aux chapitres I et II par toute personne qu’il indique.
Les personnes visées par le décret sont alors réputées être des distributeurs pour ce produit.
1998, c. 37, a. 428.